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MEMORIAL

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DE LEGISLATION

A-N° 83 12 octobre 1993

 

Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'lnnovation pédagogiques et technologiques;
  2. la création d'un Centre de Technologie de l'Education;
  3. l'institution d'une Commission d'lnnovation et de Recherche en Education.

Sommaire

Chapitre ll. Du Centre de Technologie de l'Education


Art. 9. Il est créé, sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale, un Centre de Technologie de l'Education, appelé par la suite le Centre.

Domaines d'activités
Art. 10. Dans le cadre des missions définies à l'article suivant, le domaine d'activités du Centre s'étend:
- à l'ensemble de l'enseignement public luxembourgeois;
- à l'ensemble des technologies de l'information et de la communication applicables à l'enseignement comme moyen ou comme objet d'enseignement et appelées par la suite les médias d'enseignement.
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Mission

Art. 11. Le Centre a pour mission:
1. de mettre à la disposition des enseignants, par tous les moyens et procédés techniques appropriés, les médias d'enseignement adaptés aux objectifs et aux programmes de l'enseignement public luxembourgeois;
2. de prêter aux autorités scolaires conseil et assistance techniques en matière d'installations, d'équipements et de maintenance;
3. de collaborer à des activités d'éducation, d'enseignement, de formation et de perfectionnement dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;
4. d'entretenir une documentation multimédia sur les aspects techniques, éducatifs et socioculturels des technologies de l'information et de la communication et d'en diffuser les informations dans le cadre des réseaux d'information de l'Education nationale;
5. de mettre ses compétences et ses ressources techniques à la disposition des services du ministère de l'Education nationale dans le domaine des publications et au niveau des stratégies médiatiques d'information et de communication;
6. d'entretenir des relations avec des services et organismes luxembourgeois ou étrangers ayant des missions similaires.

Art. 12. Le ministre de l'Education nationale peut charger le Centre de toute autre mission en relation avec les technologies de l'information et de la communication.

Art. 13. Dans le cadre du programme de travail commun défini à l'article 19 de la présente loi, le Centre est tenu de réserver la priorité de ses activités aux projets coordonnés par le SCRIPT.

Art. 14. Les médias d'enseignement développés par le Centre sont la propriété de l'Etat dans le sens de la loi du 29 mars 1972 sur les droits d'auteur. Les médias d'enseignement développés par le Centre en collaboration avec des tiers font l'objet d'un contrat de coproduction réglant l'attribution des droits.
Le Centre prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ces droits d'auteur. Il peut les céder à des tiers ou attribuer des licences sur avis conforme du ministre de l'Education nationale. Les revenus pouvant résulter d'une cession de droits ou d'une attribution de licence sont versés à la Caisse Générale de l'Etat.
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Direction, Collaborateurs


Art. 15. La direction du Centre est assurée par un directeur qui exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel nommé et détaché au Centre.
Le directeur doit remplir les conditions de nomination à une fonction de la carrière supérieure de l'enseignement.
Il doit avoir accompli une formation sanctionnée par un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences de l'information et de la communication ou faire valoir une expérience professionnelle approfondie dans ce domaine.

Art. 16. Au début de chaque année civile, le directeur du Centre soumet à l'avis de la Commission d'lnnovation et de Recherche en Education instituée à l'article 20 de la présente loi le rapport d'activités sur l'exercice écoulé, les propositions d'amendements concernant le programme d'actions pour l'année en cours ainsi que les propositions budgétaires et le programme d'actions élaborés pour l'année subséquente.

Art. 17. Des membres du personnel de tous les ordres d'enseignement peuvent être chargés par le ministre de l'Education nationale de collaborer, dans le cadre du Centre, aux missions pédagogiques définies à l'article 11 de la présente loi.
Pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une décharge totale ou partielle de leur tâche normale au service de l'Etat, les fonctionnaires et employés désignés au paragraphe qui précède bénéficient d'une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil.
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Chapitre lll. Dispositions communes


Art. 18. Le SCRIPT et le Centre peuvent, avec l'autorisation préalable du ministre de l'Education nationale, conclure des accords avec des institutions et des organismes luxembourgeois, communautaires ou étrangers en vue de la réalisation de programmes de coopération relatifs à leurs missions.

A la demande du SCRIPT ou du Centre, le ministre de l'Education nationale peut faire appel au concours de prestataires de services, d'experts et de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l'exécution de tâches particulières.

Art. 19. Le directeur du SCRIPT et le directeur du Centre présentent à la commission instituée à l'article 20 de la présente loi une proposition commune relative au programme d'actions en matière de recherche et d'innovation pédagogiques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ils établissent un programme de travail annuel commun sur la base du programme d'actions annuel arrêté par le ministre de l'Education nationale.
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Chapitre IV. De la Commission d'lnnovation et de Recherche en Education


Art. 20. Il est institué, sous l'autorité du ministre de l'Education nationale, une Commission d'lnnovation et de Recherche en Education, appelée dans la suite du présent chapitre «la Commission».

Art. 21. La Commission a pour mission:
- d'aviser les rapports d'activités et les propositions du directeur du SCRIPT et du directeur du Centre,
- de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'Education nationale,
- de présenter de sa propre initiative au ministre de l'Education nationale des propositions, suggestions et informations concernant les actions et les mesures à prendre en matière de recherche et d'innovation pédagogiques et technologiques,
- de soumettre au ministre de l'Education nationale un programme d'actions annuel en matière de recherche et d'innovation pédagogiques et technologiques.
Art. 22. Le programme d'actions annuel en matière de recherche et d'innovation pédagogiques et technologiques est arrêté par le ministre de l'Education nationale.

Art. 23. La Commission se compose de neuf membres désignés par le ministre de l'Education nationale pour des mandats renouvelables de quatre ans. D'autre part, les directeurs du SCRIPT et du Centre ainsi que deux représentants d'organismes luxembourgeois habilités à mettre en oeuvre des projets de recherche pédagogique en font partie avec voix consultative. Le choix des membres à désigner pour la composition de la Commission se fait de manière à ce que soient représentés, d'une part l'enseignement public luxembourgeois, et, d'autre part, le monde économique et socioculturel ainsi que l'administration publique.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement de la Commission.

Les indemnités des membres de la Commission sont fixées par le Gouvernement en Conseil.
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Chapitre V. Du personnel du Service de Coordination de la Recherche et de l'lnnovation pédagogiques et technologiques ainsi que du Centre de Technologie de l'Education


Art. 24. Le cadre du personnel du SCRIPT peut comprendre des fonctionnaires des carrières du psychologue, du sociologue, du pédagogue et du bibliothécaire-documentaliste.

A la demande du ministre de l'Education nationale, des membres du personnel des administrations et services de l'Etat peuvent être détachés au SCRIPT à temps plein ou à temps partiel par leur ministre de tutelle.

Art. 25. Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel du Centre peut comprendre les fonctions ci-après:

1. Dans la carrière supérieure de l'administration:
- des fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur.
2. Dans la carrière moyenne de l'administration:
- des fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur-technicien,
- des fonctionnaires de la carrière du bibliothécaire-documentaliste,
- des fonctionnaires de la carrière du rédacteur,
- des fonctionnaires de la carrière de l'informaticien diplômé,
- des fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé.
3. Dans la carrière inférieure de l'administration:
- des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire, de l'expéditionnaire informaticien et de l'expéditionnaire technique,
- des fonctionnaires de la carrière de l'artisan, du concierge et du garçon de salle.

Art. 26. Le personnel du SCRIPT et du Centre peut comprendre en outre des stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers recrutés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 27. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des carrières supérieures de l'enseignement et les fonctionnaires de l'administration dont le grade est supérieur au grade 8.

Le ministre de l'Education nationale nomme aux autres fonctions.

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