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MEMORIAL
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MEMORIAL
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Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg |
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Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg |
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| RECUEIL DE LEGISLATION |
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| A-N° 83 |
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12 octobre 1993 |
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Loi
du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- la création
d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'lnnovation pédagogiques
et technologiques;
- la création
d'un Centre de Technologie de l'Education;
- l'institution
d'une Commission d'lnnovation et de Recherche en Education.
Sommaire
Chapitre
ll. Du Centre de Technologie de l'Education
Art. 9. Il est créé, sous l'autorité du ministre
ayant dans ses attributions l'Education nationale, un Centre de Technologie
de l'Education, appelé par la suite le Centre.
Domaines d'activités
Art. 10. Dans le cadre des missions définies à l'article
suivant, le domaine d'activités du Centre s'étend:
- à l'ensemble de l'enseignement public luxembourgeois;
- à l'ensemble des technologies de l'information et de la communication
applicables à l'enseignement comme moyen ou comme objet d'enseignement
et appelées par la suite les médias d'enseignement.
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Mission
Art. 11.
Le Centre a pour mission:
1. de mettre à la disposition des enseignants, par tous les moyens
et procédés techniques appropriés, les médias
d'enseignement adaptés aux objectifs et aux programmes de l'enseignement
public luxembourgeois;
2. de prêter aux autorités scolaires conseil et assistance
techniques en matière d'installations, d'équipements et
de maintenance;
3. de collaborer à des activités d'éducation, d'enseignement,
de formation et de perfectionnement dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication;
4. d'entretenir une documentation multimédia sur les aspects techniques,
éducatifs et socioculturels des technologies de l'information et
de la communication et d'en diffuser les informations dans le cadre des
réseaux d'information de l'Education nationale;
5. de mettre ses compétences et ses ressources techniques à
la disposition des services du ministère de l'Education nationale
dans le domaine des publications et au niveau des stratégies médiatiques
d'information et de communication;
6. d'entretenir des relations avec des services et organismes luxembourgeois
ou étrangers ayant des missions similaires.
Art. 12. Le ministre de l'Education nationale peut charger le Centre
de toute autre mission en relation avec les technologies de l'information
et de la communication.
Art. 13. Dans le cadre du programme de travail commun défini
à l'article 19 de la présente loi, le Centre est tenu de
réserver la priorité de ses activités aux projets
coordonnés par le SCRIPT.
Art. 14. Les médias d'enseignement développés
par le Centre sont la propriété de l'Etat dans le sens de
la loi du 29 mars 1972 sur les droits d'auteur. Les médias d'enseignement
développés par le Centre en collaboration avec des tiers
font l'objet d'un contrat de coproduction réglant l'attribution
des droits.
Le Centre prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde
de ces droits d'auteur. Il peut les céder à des tiers ou
attribuer des licences sur avis conforme du ministre de l'Education nationale.
Les revenus pouvant résulter d'une cession de droits ou d'une attribution
de licence sont versés à la Caisse Générale
de l'Etat.
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Direction,
Collaborateurs
Art. 15.
La direction du Centre est assurée par un directeur qui exerce
le pouvoir hiérarchique sur le personnel nommé et détaché
au Centre.
Le directeur doit remplir les conditions de nomination à une fonction
de la carrière supérieure de l'enseignement.
Il doit avoir accompli une formation sanctionnée par un diplôme
de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences de l'information
et de la communication ou faire valoir une expérience professionnelle
approfondie dans ce domaine.
Art. 16. Au début de chaque année civile, le directeur
du Centre soumet à l'avis de la Commission d'lnnovation et de Recherche
en Education instituée à l'article 20 de la présente
loi le rapport d'activités sur l'exercice écoulé,
les propositions d'amendements concernant le programme d'actions pour
l'année en cours ainsi que les propositions budgétaires
et le programme d'actions élaborés pour l'année subséquente.
Art. 17. Des membres du personnel de tous les ordres d'enseignement
peuvent être chargés par le ministre de l'Education nationale
de collaborer, dans le cadre du Centre, aux missions pédagogiques
définies à l'article 11 de la présente loi.
Pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une décharge
totale ou partielle de leur tâche normale au service de l'Etat,
les fonctionnaires et employés désignés au paragraphe
qui précède bénéficient d'une indemnité
fixée par le Gouvernement en Conseil.
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Chapitre
lll. Dispositions communes
Art. 18. Le SCRIPT et le Centre peuvent, avec l'autorisation préalable
du ministre de l'Education nationale, conclure des accords avec des institutions
et des organismes luxembourgeois, communautaires ou étrangers en
vue de la réalisation de programmes de coopération relatifs
à leurs missions.
A la demande du SCRIPT ou du Centre, le ministre de l'Education nationale
peut faire appel au concours de prestataires de services, d'experts et
de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l'exécution
de tâches particulières.
Art. 19. Le directeur du SCRIPT et le directeur du Centre présentent
à la commission instituée à l'article 20 de la présente
loi une proposition commune relative au programme d'actions en matière
de recherche et d'innovation pédagogiques dans le domaine des technologies
de l'information et de la communication. Ils établissent un programme
de travail annuel commun sur la base du programme d'actions annuel arrêté
par le ministre de l'Education nationale.
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Chapitre
IV. De la Commission
d'lnnovation et de Recherche en Education
Art. 20. Il est institué, sous l'autorité du ministre
de l'Education nationale, une Commission d'lnnovation et de Recherche
en Education, appelée dans la suite du présent chapitre
«la Commission».
Art. 21. La Commission a pour mission:
- d'aviser les rapports d'activités et les propositions du directeur
du SCRIPT et du directeur du Centre,
- de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre
de l'Education nationale,
- de présenter de sa propre initiative au ministre de l'Education
nationale des propositions, suggestions et informations concernant les
actions et les mesures à prendre en matière de recherche
et d'innovation pédagogiques et technologiques,
- de soumettre au ministre de l'Education nationale un programme d'actions
annuel en matière de recherche et d'innovation pédagogiques
et technologiques.
Art. 22. Le programme d'actions annuel en matière de recherche
et d'innovation pédagogiques et technologiques est arrêté
par le ministre de l'Education nationale.
Art. 23. La Commission se compose de neuf membres désignés
par le ministre de l'Education nationale pour des mandats renouvelables
de quatre ans. D'autre part, les directeurs du SCRIPT et du Centre ainsi
que deux représentants d'organismes luxembourgeois habilités
à mettre en oeuvre des projets de recherche pédagogique
en font partie avec voix consultative. Le choix des membres à désigner
pour la composition de la Commission se fait de manière à
ce que soient représentés, d'une part l'enseignement public
luxembourgeois, et, d'autre part, le monde économique et socioculturel
ainsi que l'administration publique.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités
de fonctionnement de la Commission.
Les indemnités des membres de la Commission sont fixées
par le Gouvernement en Conseil.
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Chapitre
V. Du personnel du Service de Coordination
de la Recherche et de l'lnnovation pédagogiques et technologiques
ainsi que du Centre de Technologie de l'Education
Art. 24. Le cadre du personnel du SCRIPT peut comprendre des fonctionnaires
des carrières du psychologue, du sociologue, du pédagogue
et du bibliothécaire-documentaliste.
A la demande du ministre de l'Education nationale, des membres du personnel
des administrations et services de l'Etat peuvent être détachés
au SCRIPT à temps plein ou à temps partiel par leur ministre
de tutelle.
Art. 25. Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés
aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel du Centre peut comprendre
les fonctions ci-après:
1. Dans la carrière supérieure de l'administration:
- des fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur.
2. Dans la carrière moyenne de l'administration:
- des fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur-technicien,
- des fonctionnaires de la carrière du bibliothécaire-documentaliste,
- des fonctionnaires de la carrière du rédacteur,
- des fonctionnaires de la carrière de l'informaticien diplômé,
- des fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé.
3. Dans la carrière inférieure de l'administration:
- des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire,
de l'expéditionnaire informaticien et de l'expéditionnaire
technique,
- des fonctionnaires de la carrière de l'artisan, du concierge
et du garçon de salle.
Art. 26. Le personnel du SCRIPT et du Centre peut comprendre en
outre des stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers recrutés
selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 27. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires
des carrières supérieures de l'enseignement et les fonctionnaires
de l'administration dont le grade est supérieur au grade 8.
Le ministre de l'Education nationale nomme aux autres fonctions.
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